A-29.011, r. 3 - Règlement sur les cotisations au régime d’assurance parentale

Texte complet
9. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 67 de la Loi, le montant prescrit représente l’ensemble des montants dont chacun constitue un montant qui remplit les conditions suivantes:
1°  il a été déduit ou payé à titre de cotisation, sur le revenu d’entreprise du travailleur autonome pour l’année, en vertu de la loi d’une autre province qui est visée à l’article 74 de la Loi ou en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23);
2°  il a été remis au Gouvernement du Québec à titre de paiement équivalent à un paiement de redressement par le gouvernement de l’autre province ou par le Gouvernement du Canada.
D. 1249-2005, a. 9.